Droits du patient

 

Secret médical

 

Le secret médical est votre droit et un devoir du médecin. Il se justifie par l’obligation de discrétion et de respect de la personne et couvre l’ensemble des informations que vous confiez à votre médecin et plus largement à l’équipe soignante, mais également ce que le médecin a pu entendre, voir, déduire ou interpréter dans le cadre de son exercice.

Ainsi, le médecin qui a accès à votre dossier médical ne peut transmettre la moindre information à un tiers quel qu’il soit, sauf si vous l'avez vous-même expressément mandaté.

Le secret s’impose vis-à-vis de la famille et de l’entourage, sauf en cas de diagnostic ou pronostic graves. Dans ce cas et sauf opposition de votre part, la loi permet au médecin de divulguer à vos proches ou à votre personne de confiance, les informations nécessaires pour qu’ils puissent vous apporter leur soutien.

 

Informatique et libertés

 

Certains renseignements vous concernant, recueillis au cours de votre consultation ou de votre hospitalisation, pourront faire l’objet d’un enregistrement informatique réservé à l’usage exclusif de votre médecin. Ces données sont transmises au médecin responsable de l’information médicale de l’établissement, par l’intermédiaire de vos praticiens. Elles sont protégées par le secret médical. Vous bénéficiez d’un droit d’opposition qui ne peut s’exercer que pour le traitement des données qui ne répondent pas à une obligation légale.

 

Personne de confiance

 

En application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, lors de votre hospitalisation, l’établissement vous proposera la désignation d’une personne de confiance. Cette personne de confiance sera consultée au cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté.

Elle peut être, au choix :

  • un parent,
  • un de vos proches,
  • votre médecin traitant.

Cette désignation (révocable à tout moment) se fait par écrit en remplissant les fiches mises à votre disposition par l’établissement. La personne de confiance peut, si vous le souhaitez, vous accompagner dans vos démarches et assister aux entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions. Les dispositions relatives à la désignation de la personne de confiance ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, dans cette hypothèse, le juge des tutelles peut, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit la révoquer.

Pour en savoir plus

Consultez le document la personne de confiance.

 

Directives anticipées

LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

« Art. L. 1111-11.-Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux.
« A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige.
« Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
« La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les conditions d'information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l'objet d'un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu'elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
« Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées.
« Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion. »

 

 

Pour en savoir plus

Vous trouverez de plus amples informations dans le document directives anticipées.

 

Plaintes et réclamations – CDU

 

Vous disposez de plusieurs moyens pour aider l'établissement à trouver une solution aux éventuels problèmes qui auraient pu ou pourraient se poser à l’occasion de votre hospitalisation.

Pour formuler vos observations sur votre séjour, vous pouvez :

  • exprimer oralement vos griefs auprès des responsables des services de l’établissement,
  • utiliser le questionnaire de satisfaction,
  • adresser personnellement une plainte ou une réclamation écrite à la direction de l’établissement,
  • saisir le médiateur de la CDU (Commission des Usagers)

 

Bases règlementaires

 

Article R1112-91

Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. En cas d'impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu'il a soit d'adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l'établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai.

Article R1112-92

L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l'intéressé qu'il procède à cette saisine. Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis.

Article R1112-93

Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par l'auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, la rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible avant sa sortie de l'établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches du patient s'il l'estime utile ou à la demande de ces derniers.

Article R1112-94

Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi qu'au plaignant. Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l'auteur de la plainte ou de la réclamation, la commission formule des recommandations en vue d'apporter une solution au litige ou tendant à ce que l'intéressé soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier. Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l'établissement répond à l'auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l'avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres de la commission.

 

Composition de la CDU de la Clinique de l’Union et du Marquisat

  • M. Guillaume MAINHAGUIET : Directeur Délégué, Président de la CDU
  • M. Maxime COURADE : Directeur Délégué, Médiateur non médical suppléant
  • Dr Maxime ROLLIN : Médecin, Vice-Président de la CDU, Médiateur médical
  • Dr Virginie BERA : Médecin, Médiateur médical suppléant
  • Mme Margaux DUBOIN : Infirmière hygiéniste
  • Mme Sylvie BIZE-ARRIOT : Responsable qualité Risques, Médiateur non médical, chargée des relations avec les usagers
  • Mme Renée HUMEAU : Représentante des usagers titulaire (UDAF)
  • Mme Catherine FLORES : Représentante des usagers, titulaire (Associations Familiales Catholiques)
  • Mme Natacha MARTI : Représentante des usagers, suppléante (FNATH)
  • Mme Valérie BARENGO : Représentante des usagers, suppléante (Familles de France)

 

 

Information et consentements

Vous avez le droit d’être informé de façon la plus complète possible par les professionnels de santé qui vous suivent sur les différentes investigations, actions de prévention ou traitements proposés, concernant leur utilité, leur urgence, leurs conséquences, leurs risques fréquents ou graves, les alternatives possibles et les conséquences possibles d’un refus.

Vous avez également la possibilité d’être informé, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouvellement identifiés.

L’information est donnée au cours d’un entretien individuel avec votre médecin.

Vous pouvez choisir de ne pas être informé. Dans ce cas vous voudrez bien le préciser aux médecins qui vous suivent afin que cette demande soit inscrite dans votre dossier médical.

Vous avez le droit d’exprimer votre consentement tout au long du processus de soins et de retirer à tout moment votre consentement, après en avoir informé l’équipe médicale.

Même dans les cas où la loi ne l’exige pas, les médecins pourront être amenés à vous demander votre consentement par écrit afin de prévenir toute incompréhension sur les informations qu’ils vous auront communiquées. C'est le cas pour la réalisation de certains actes ou prélèvements biologiques nécessaires au diagnostic ou au traitement de votre maladie.

 

Les patients mineurs

 

Consentement

Si le patient mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement sera systématiquement recherché.

 

Accès au dossier

Le droit d’accès au dossier médical d’un patient mineur est exercé par les titulaires de l’autorité parentale. Le mineur peut éventuellement demander à consulter son dossier, mais uniquement par l’intermédiaire d’un médecin.

 

Personne de confiance, directives anticipées

Les personnes mineures ne peuvent pas désigner de personne de confiance ni établir de directives anticipées.

 

Les majeurs protégés

Lorsque les facultés mentales ou physiques d’une personne de plus de dix-huit ans sont altérées par la maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, au point de compromettre ses intérêts, certaines mesures de protection peuvent être prises.

 

Les différents régimes de protection

La tutelle : ce régime est réservé aux personnes qui ont besoin d’être représentées en permanence, dans les actes de la vie civile, par quelqu’un agissant en leur nom.

La curatelle : avec ce régime intermédiaire, la personne est assistée mais non représentée.

La sauvegarde de justice : cette mesure laisse à la personne la possibilité d'agir en son nom, mais la loi veille à ce que ses actes ne causent pas de préjudices en les rendant facilement annulables.

 

Validité d'un consentement signé

Pour un majeur sous sauvegarde de justice, la signature d'un consentement est valable.

Pour un majeur sous curatelle, la signature est valable à condition qu'il soit assisté par son curateur et que la preuve de cette assistance figure sur le formulaire ou sur le dossier médical.

Enfin, pour un majeur sous tutelle, le consentement est recueilli mais l'autorisation du tuteur reste nécessaire.

 

Personne de confiance, directives anticipées

Seules les personnes sous sauvegarde de justice et sous curatelle peuvent désigner une personne de confiance ou établir des directives anticipées.

Les majeurs sous tutelle n'ont pas cette possibilité.

 

Accès au dossier médical

Les patients sous sauvegarde de justice ou sous curatelle ont libre accès à leur dossier médical.

Pour un patient sous tutelle, seul le tuteur a accès au dossier.

 

Liste des associations intervenant sur l’établissement (avril 2016)

 

Association des Visiteurs de Malades dans les Etablissements Hospitaliers (VMEH)

 

Adresse : Hôpital La Grave

31 052 TOULOUSE

Tél. : 05 61 77 79 19

 

Association de Soins Palliatifs (ASP)

Adresse : 40, rue du rempart Saint Etienne

BP 40401 31 004 TOULOUSE

Tél. : 05 61 12 43 43

 

Les Blouses Roses

Adresse : 2, rue Saint Jean

31 000 TOULOUSE

Tél. : 09 50 31 33 14

 

Téléphone de la Paroisse : 05.34.27.62.80

 

Représentants des cultes

Visites à la demande (contacter le cadre du service).

Pour aller plus loin

Consultez la charte du patient hospitalisé.